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La musique sacrée, l'art sacré et le Concile Vatican II

Publié le : 29 Février 2012
Nous fêtons en 2012, les 50 ans du Concile oecuménique Vatican II ouvert le 11 octobre 1962 par le Pape Jean XXIII. Rassemblant des évêques du monde entier de 1962 à 1965, le concile fut un évènement considérable pour l'Eglise. A l'occasion de cet anniversaire, Narthex vous propose de relire les textes de la constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium plus particulièrement tout ce qu'ils apportent dans le domaine de la musique sacrée et l'art sacré

Lors de l’ouverture du Concile œcuménique Vatican II en octobre 1962, le Pape Jean XXIII donna le ton et l’esprit des travaux dans son discours d’ouverture :

"Notre devoir n'est pas seulement de garder ce précieux trésor comme si nous n'avions souci que du passé, mais nous devons nous consacrer, résolument et sans crainte, à l'ouvre que réclame notre époque, poursuivant ainsi le chemin que l'Église parcourt depuis vingt siècles".

Le Concile fut clôturé en 1965 par le Pape Paul VI.

CONSTITUTION SUR LA SAINTE LITURGIE
SACROSANCTUM CONCILIUM

Préambule

1. Puisque le saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ; de favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l’Église, il estime qu’il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie.
[…]

CHAPITRE VI :
La musique sacrée

112. Dignité de la musique sacrée

La tradition musicale de l’Église universelle constitue un trésor d’une valeur inestimable qui l’emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle.

Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture [42] que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci, à une époque récente, à la suite de saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin.
C’est pourquoi la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec l’action liturgique, en donnant à la prière une expression plus agréable, en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Mais l’Église approuve toutes les formes d’art véritable, si elles sont dotées des qualités requises, et elle les admet pour le culte divin.

Le saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la discipline ecclésiastiques, et considérant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui suit.

113. La liturgie solennelle

L’action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement.

Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l’article 36 ; pour la messe, de l’article 54 ; pour les sacrements, de l’article 63 ; pour l’office divin, de l’article 101.

114. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude.

Les Scholae cantorum seront assidûment développées, surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et les autres pasteurs d’âmes veilleront avec zèle à ce que, dans n’importe quelle action sacrée qui doit s’accomplir avec chant, toute l’assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux articles 28 et 30.

115. La formation musicale

On accordera une grande importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d’études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d’enseigner la musique sacrée seront formés avec soin.

On recommande en outre d’ériger, là où c’est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.
Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique.

116. Chant grégorien et polyphonie

L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place.
Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins, pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action liturgique, conformément à l’article 30.

117. L’édition des livres de chant grégorien

On achèvera l’édition typique des livres de chant grégorien ; bien plus, on procurera une édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration de saint Pie X.
Il convient aussi que l’on procure une édition contenant des mélodies plus simples à l’usage des petites églises.

118. Le chant religieux populaire

Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que, dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre.

119. La musique sacrée dans les pays de mission

Puisque, dans certaines régions, surtout en pays de mission, on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre qui tient une grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique l’estime qui lui est due et la place convenable, aussi bien en formant leur sens religieux qu’en adaptant le culte à leur génie dans l’esprit des articles 39 et 40.

C’est pourquoi, dans la formation musicale des missionnaires, on veillera avec soin à ce que, dans la mesure du possible, ils soient capables de promouvoir la musique traditionnelle de ces peuples, tant à l’école que dans les actions sacrées.

120. L’orgue et les autres instruments de musique

On estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.

Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale compétente, conformément aux articles 22, 36 et 40, il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils favorisent véritablement l’édification des fidèles.

121. Mission des compositeurs

Les musiciens, imprégnés d’esprit chrétien, comprendront qu’ils ont été appelés à cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor.

Ils composeront les mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de toute l’assemblée des fidèles.
Les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des Saintes Écritures et des sources liturgiques.

CHAPITRE VII :
L’art sacré et le matériel du culte

122. Dignité de l’art sacré

Parmi les plus nobles activités de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l’art religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par leurs œuvres, à tourner les âmes humaines vers Dieu.

Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n’a jamais cessé de requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes. L’Église s’est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré.

L’Église a veillé avec un zèle particulier à ce que les objets sacrés contribuent de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.
Les Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.

123. Les styles artistiques

L’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les exigences des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut conserver avec tout le soin possible. Que l’art de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les régions ait lui aussi, dans l’Église, liberté de s’exercer, pourvu qu’il serve les édifices et les rites sacrés avec le respect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l’honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.

124. Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré,

ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés.

Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou par l’insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.
Dans la construction des édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci se prêtent à l’accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles.

125. Les images sacrées

On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une disposition appropriée, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée.

126. Pour juger les œuvres d’art, les Ordinaires des lieux entendront la Commission diocésaine d’art sacré et,

le cas échéant, d’autres personnes particulièrement expertes, ainsi que les commissions mentionnées aux articles 44, 45, 46.

Les Ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu’ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.

127. La formation des artistes

Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres qualifiés, doués de compétence et d’amour de l’art, s’occuperont des artistes pour les imprégner de l’esprit de l’art sacré et de la liturgie.
De plus, on recommande la création d’écoles ou d’académies d’art sacré pour la formation des artistes dans les régions où on le jugera bon.

Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte Église, se rappelleront toujours qu’il s’agit d’imiter religieusement en quelque sorte le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte catholique, à l’édification des fidèles ainsi qu’à leur piété et à leur formation religieuse.

128. Révision de la législation sur l’art sacré

Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la réalisation matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l’ornementation, ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l’article 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit.

En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est accordée aux conférences territoriales d’évêques d’opérer des adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l’article 22 de la présente Constitution.

129. La formation artistique des clercs

Les clercs, pendant le cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l’histoire et de l’évolution de l’art sacré, ainsi que des sains principes sur lesquels doivent se fonder les œuvres d’art sacré, afin qu’ils apprécient et conservent les monuments vénérables de l’Église, et qu’ils soient capables de donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres.

130. Les insignes pontificaux

Il convient que l’emploi des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal ou d’une juridiction particulière.

Note :
[42] Cf. Ep 5, 19 ; Col 3, 16.

Pour aller plus loin

Lire l’intégralité du texte de la Constitution pour la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium sur le site du Vatican

Lire l’ensemble des documents produits par le Concile œcuménique de Vatican II sur le site du Vatican

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